PROJET DE LOI 42
Loi concernant la gouvernance locale et la prestation de services régionaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la gouvernance locale
1( 1) L’article 50 de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
50( 3) La suspension d’un membre du conseil par celui-ci ou par la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale n’a pas pour effet de créer une vacance au sein du conseil.
1( 2) L’alinéa 74(1)(i) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the clerk ».
1( 3) L’alinéa 76(1)(b) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the treasurer ».
1( 4) L’article 90 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person »;
b)  à l’alinéa (d), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person ».
1( 5) Le paragraphe 91(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « il est titulaire d’un intérêt dans toute affaire pouvant susciter l’existence d’un tel conflit » et son remplacement par « il est titulaire d’un quelconque intérêt dans l’affaire suscitant le conflit ».
1( 6) Le paragraphe 92(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « il est titulaire d’un intérêt dans toute affaire pouvant susciter l’existence d’un tel conflit » et son remplacement par « il est titulaire d’un quelconque intérêt dans l’affaire suscitant le conflit ».
1( 7) Le paragraphe 131(1) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person ».
1( 8) Le paragraphe 150(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person ».
Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités
2( 1) L’article 1 de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, chapitre M-20 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « conseiller »;
b)  dans la version anglaise, à la définition de “municipality”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« commission d’eau ou d’eaux usées » s’entend d’une personne morale constituée en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement; (water or wastewater commission)
« commission de services régionaux » s’entend d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux; (regional service commission)
« membre » s’entend des personnes suivantes : (member)
a)  dans le cas d’une municipalité, un membre du conseil selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale,
b)  dans le cas d’une commission de services régionaux, un membre de son conseil d’administration,
c)  dans le cas d’une commission d’eau ou d’eaux usées, un de ses membres;
2( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Champ d’application
1.01( 1) La présente loi s’applique aux municipalités.
1.01( 2) Les articles 1, 4, 5, 6, 10 et 12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :
a)  à une commission de services régionaux, en ce qui a trait au financement de ses dépenses en capital par voie d’emprunt ou d’émission de débentures;
b)  à une commission d’eau ou d’eaux usées, en ce qui a trait au financement de ses dépenses en capital par voie d’emprunt ou d’émission de débentures, sauf si son remboursement est garanti par une municipalité, à la condition que cette garantie soit autorisée par la présente loi.
2( 3) L’article 2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « chairman, one as vice-chairman » et son remplacement par « chair, one as vice-chair »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2( 1.1) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du secrétaire, le président peut nommer un suppléant parmi les membres de la Commission pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
2( 4) L’alinéa 4(1.5)a) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 89 de la Loi sur les municipalités » et son remplacement par « l’article 100 de la Loi sur la gouvernance locale ».
2( 5) Le paragraphe 11(1) de la Loi est modifié par la suppression de « conseiller » et son remplacement par « membre ».
2( 6) La rubrique « Application de la Loi à une corporation ou à une commission créée vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée.
2( 7) L’article 14 de la Loi est abrogé.
Loi sur la prestation de services régionaux
3( 1) L’alinéa 21(1)a) de la version française de Loi sur la prestation de services régionaux, chapitre 37 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié par la suppression de « maintenir » et son remplacement par « entretenir ».
3( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 22 :
Service de transport régional
22.1( 1) Relativement à la prestation du service de transport régional, la commission peut :
a)  acquérir, conduire et entretenir des véhicules à moteur ainsi qu’en devenir propriétaire;
b)  construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, entretenir et exploiter des installations de transport régional;
c)  fournir un service de transport régional assurant notamment le transport de personnes ou de biens;
d)  conduire un véhicule à moteur dans une région adjacente à celle pour laquelle elle est constituée afin :
( i) soit de permettre la correspondance entre les services de transport,
( ii) soit de faire le plein de carburant ou de recharger, d’inspecter, d’entretenir ou de réparer un véhicule à moteur.
22.1( 2) Aux fins de prestation d’un service de transport régional et sous réserve des règlements, s’il en est, la Loi sur les transports routiers ne s’applique :
a)  ni au véhicule à moteur utilisé comme autobus public selon la définition que donne de ce terme cette loi;
b)  ni à la personne qui est propriétaire d’un véhicule à moteur visé à l’alinéa a) ou qui conduit un tel véhicule.
3( 3) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 28(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
28( 2) Advenant la défaite d’une motion prévue au paragraphe (1), la commission donne à ses membres qui sont des gouvernements locaux ainsi qu’au ministre, dans le délai et de la manière prescrits par règlement :
a)  avis écrit de tout vote subséquent sur la question;
b)  copie de la proposition révisée de budget, d’emprunt de capitaux ou de droits.
3( 4) L’article 37 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1)  régir le service commun de transport régional;
p.2)  aux fins d’application du paragraphe 22.1(2), prévoir l’application de toute disposition de la Loi sur les transports routiers ou de ses règlements au service de transport régional, avec les adaptations nécessaires;
Entrée en vigueur
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.